1Cet article s’appuie comme le précédent (Beaujolin, p. 11) sur deux monographies conduites en 2004-2005 dans des entreprises des secteurs du textile et du cuir (Beaujolin et alii, 2006). Les deux entreprises appartiennent à des industries traditionnelles, fortement exposées à la concurrence internationale et implantées dans des bassins d’emplois marqués par des restructurations chroniques. Elles sont l’une et l’autre intégrées à de grandes firmes internationales ayant connu des restructurations de longue date. Situées dans des contextes similaires, leur étude comparative a permis de mettre en évidence « en quoi et pourquoi » leurs processus de restructuration ont pu différer (voir encadré 1). Cet article étudie spécifiquement la part des dispositifs juridiques dans l’évolution de ces restructurations, ainsi que les limites de ces dispositifs.
2Des deux restructurations d’entreprises ressort un fait marquant : en dépit des nombreuses obligations, aides, soutiens, mesures de politique de l’emploi, incantations et pétitions de principe, les salariés licenciés pour motif économique ne sont pas parvenus à retrouver un emploi ni à s’y maintenir car ils avaient perdu tout ou partie de leur qualification. Par qualification, il faut entendre deux acceptions (Lyon-Caen, 1992). La première est celle généralement retenue par les spécialistes de la formation, qui y voient des aptitudes, capacités, compétences, qualités et autres dispositions personnelles reconnues ou non par des titres, diplômes, certificats ou attestations. La seconde est une notion plus juridique et consiste en ce qui a été conventionnellement conclu entre un salarié et son employeur : la qualification, a-t-on dit, « consiste en une relation, réputée fixée d’un commun accord, entre les qualités d’un salarié et l’activité qu’il exerce » (Lyon-Caen, op. cit.).
3Cependant ces définitions donnent à voir les deux faces d’une même pièce. Sur l’avers (la première acception) se dessine le dépérissement des savoir-faire du salarié et/ou de ses aptitudes à exercer des activités nouvelles auxquelles il n’a pas été préparé. La question de l’altération de la qualification professionnelle présente alors une dimension subjective – les qualités propres à la personne du salarié qu’il faut adapter. Sur le revers (la seconde acception), l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de trouver un nouvel emploi tient à une situation objective, qui est la nature des emplois offerts dans un marché du travail donné, et qu’il faut prospecter et enrichir pour reclasser l’intéressé.
Encadré 1
Les entreprises enquêtées
Connaissant un ancrage local important, les deux entreprises occupent une place déterminante dans leur bassin d’emploi (voir la description des deux entreprises dans l’article de R. Beaujolin, p. 11).
Les deux entreprises sont en outre marquées, au moment de leur restructuration, par une gestion traditionnelle des ressources humaines issue d’une culture paternaliste, relevant d’une politique de fixation de la main-d’œuvre. Cet objectif s’est traduit, depuis des décennies, par l’absence de mobilités professionnelles au sein de l’entreprise. À cette caractéristique principale s’ajoute une pratique de l’exercice de la relation de subordination hiérarchique marquée d’autoritarisme et ne laissant aucune place à l’autonomie et à la prise de responsabilité. En outre, dans les deux entreprises, l’absence de dialogue social est patent : le management demeure directif et se refuse à établir une concertation avec les acteurs syndicaux.
Dès le milieu des années 1980, Chaussure, entité du groupe Chaussure chargée de la production en France, subit la concurrence des pays émergents. À partir des années 1990, l’entreprise, qui emploie encore près de 1 300 salariés, connaît de réelles difficultés pour écouler sa production. En 1997, après des pertes cumulées de plus de 90 MF, un cadre de la direction du groupe Chaussure et le directeur financier de Chaussure France travaillent dans la plus stricte confidentialité à des scénarios de restructuration qui entraînent un premier projet de plan de licenciements collectifs concernant 300 personnes. Il est réaffirmé à la fin des années 1990 par la direction qu’« au niveau du groupe, il n’y a aucune volonté de supprimer la fabrication de chaussures en France ». Pourtant, des documents [...] attestent que d’octobre 1999 à l’automne 2000, quelques cadres dirigeants du groupe Chaussure ainsi que le directeur financier de Chaussure France travaillent sur plusieurs scénarios : réduction des effectifs ; dépôt de bilan ; sortie pilotée par un tiers. Le choix du dépôt de bilan de l’entreprise mènera en juin 2001 à un plan social concernant 526 personnes.
L’entreprise Chaussette, du groupe international CTH, connaît à partir de 1995 une chute constante de son chiffre d’affaires et enregistre des résultats nets négatifs à partir de 1997. Cette situation donne lieu à un premier plan social en 1999, concernant vingt-trois personnes. Pourtant, le groupe ne porte qu’une attention restreinte à Chaussette, comme le montre l’absence chronique d’investissement dans son outil de production. Les difficultés économiques et financières s’accélèrent au cours de l’année 2000, difficultés expliquées par la conjugaison de causes économiques et de choix de gestion qui s’avèrent inadéquats. C’est dans ce contexte qu’est annoncée l’OPA du groupe Textile sur CTH, conduisant à un nouveau changement d’actionnaire. Trois mois après l’OPA, le groupe Textile rend publique sa décision de ne pas conserver Chaussette dans le périmètre du groupe, l’activité ne s’intégrant pas dans sa stratégie commerciale et industrielle. En juillet 2001 intervient la décision de cessation d’activité provoquant l’annonce d’un projet de restructuration accompagné d’un plan social, concernant la totalité de l’effectif, soit près de 200 personnes.
4Ainsi envisagée, l’altération de la qualification professionnelle se présente comme un risque. En effet, il s’agit d’un évènement dommageable : le salarié subit une diminution de sa capacité professionnelle qui peut devenir durable sans être pour autant irréversible. C’est aussi un événement à date incertaine, car, lorsqu’elle n’est pas entretenue, la capacité professionnelle se consume sans que le travailleur en souffre immédiatement. C’est à l’occasion d’un licenciement pour motif économique que le salarié découvrira que sa qualification est devenue obsolète et qu’aucun employeur ne veut ou ne peut s’attacher ses services. Ce fut le cas dans les deux entreprises étudiées : les parties prenantes n’ont constaté la perte de qualification des salariés qu’au moment où les contrats de travail furent rompus.
5Ce risque est à la fois social et nouveau car il est, dans une certaine mesure, indépendant de la volonté du salarié, sa cause tenant à l’accélération des évolutions technologiques dans une société instable, aux transformations imprévisibles. Il dépend aussi de la rapidité à laquelle surviennent les modifications de la production (quand, par exemple les services supplantent la fabrication de biens). Il résulte également de l’accroissement de la pression de la concurrence internationale et de la volatilité du coût du travail, qui incitent la direction des entreprises à déplacer la production dans les pays où elle est la moins onéreuse, ou à la localiser dans ceux où se trouvent des compétences particulières. La presque totalité de ces éléments était réunie dans les deux affaires examinées.
- 1 En attestent les pudiques « projets de vie » dans les solutions de reclassement identifiées qui so (...)
6De plus, les salariés sont discriminés devant le risque d’altération de la qualification professionnelle. Entrent en considération des facteurs extrêmement divers qui, lorsqu’ils se combinent, accroissent le risque. Dans les deux entreprises observées, les salariés n’avaient pas ou presque pas été adaptés à l’évolution de leurs emplois, dont tout le monde savait (sauf les intéressés...) qu’ils n’étaient plus viables dans l’industrie du textile et de la chaussure. Dans l’une des deux études (Chaussette), le bassin d’emplois concerné était mono-industriel, ce qui rendait illusoire toute tentative de reclassement. Les travailleurs étaient très peu mobiles pour des raisons familiales et surtout financières. La formation initiale de ces salariés était peu élevée. Beaucoup d’entre eux avaient connu des échecs pendant leur scolarité (parfois des dizaines d’années auparavant) et étaient psychologiquement peu enclins à suivre des formations. La plupart avaient fait toute leur carrière dans le même établissement et n’avaient jamais été initiés ou préparés à la culture de la mobilité et aux stratégies auxquelles sont aujourd’hui préparés certains jeunes diplômés : changer d’entreprise régulièrement, « gagner en compétence », suivre des formations et les valoriser auprès d’un nouvel employeur. Au demeurant cette passivité professionnelle était encouragée par l’employeur qui souhaitait fixer la main-d’œuvre et éviter qu’elle ne lui échappe au profit d’un concurrent du bassin d’emploi. Au reste, l’employeur avait pu contribuer à ce qu’aucune autre entreprise ne vienne s’y installer pour éviter qu’elle ne capte cette main-d’œuvre ou ne la rende trop nomade dans le contexte d’une économie de type fordiste. Le risque était encore accru lorsque l’intéressée était une femme, qu’elle avait des enfants, que le salaire qu’elle tirait de son emploi était considéré comme un complément de celui de son conjoint, ce qui signifiait que la famille ne pouvait pas assumer une émigration dans une autre région 1 (voir encadré 2).
Encadré 2
Restructurations et politiques
de formation professionnelle continue
Dans les deux entreprises étudiées, les salariés ont difficilement pu être adaptés et leur reclassement s’est avéré extrêmement précaire lorsqu’il a été possible. Mais on s’aperçoit que, si des actions volontaires de réindustrialisation avaient été menées plusieurs années auparavant dans le bassin d’emploi et si des mesures de formation appropriées avaient été engagées auprès des intéressés, leur situation aurait été tout autre. L’étude (Beaujolin-Bellet, 2006, p. 63) souligne ainsi que « les salariés de Chaussure se caractérisent... par un faible niveau de qualification et [qu’] au cours des années précédant le plan social, les dépenses de Chaussure en formation apparaissent modestes. Or, face à une perte de compétitivité des produits de bas de gamme et à des difficultés économiques et financières croissantes, la direction aurait pu tenter de former ses salariés pour favoriser une stratégie de montée en gamme ; stratégie affichée par la direction depuis une dizaine d’années ».
« Il semble donc que la direction demeurait sceptique sur les perspectives de réussite d’une telle stratégie au regard des caractéristiques du site (vieillissement des investissements corporels, organisation du travail obsolète, absence de compétences en interne...) : elle est donc restée essentiellement incantatoire. Par ailleurs, il semble également que le groupe Chaussure ne souhaitait pas prendre le risque, au sein d’une filiale française en crise, de désorganiser la production par les absences pour formation, de créer des attentes nouvelles (revendications de reconnaissance) auprès des nouveaux formés, ou encore de voir précocement les meilleurs salariés aller proposer leurs compétences ailleurs une fois le diplôme obtenu, une sous-qualification devenant paradoxalement un instrument de fixation de la main-d’œuvre ».
D’autres éléments expliquent cette situation : « [...] une réticence des salariés à partir en formation dans des entreprises sans culture de formation, soit par crainte qu’elle constitue l’antichambre de mobilités professionnelles et/ou géographiques, soit par réticence à suivre des formations éloignées géographiquement, [...] une relative absence d’outil de formation local, avec très peu d’offres de formation sur le territoire. Enfin, il apparaît que les entreprises du textile privilégient la formation initiale, en sollicitant des formations en apprentissage ; d’une certaine façon, les employeurs du textile traduisent une préférence pour la formation initiale par rapport à la formation continue » (Beaujolin-Bellet, 2006).
7Observons que l’altération de la qualification professionnelle constitue un risque distinct du risque de chômage. Certes, la perte de qualification professionnelle conduit souvent au chômage qui est un arrêt involontaire et prolongé du travail dû à l’impossibilité de trouver un emploi. Mais en l’état actuel du droit, et sous réserve des politiques dites « d’activation » des dépenses de chômage (Kerbourc’h, 2005), celui-ci se réduit à une assurance qui couvre le risque d’altération du revenu et non celui d’altération de la qualification professionnelle.
- 2 Si l’on devait mettre en place une technique d’assurance, le risque serait que les entreprises au (...)
- 3 Sur le contexte français de la négociation interprofessionnelle sur les restructurations et la fle (...)
8Si l’on admet que la perte de qualification professionnelle est un risque social, il faudrait accepter de mieux socialiser sa prise en charge. Or aujourd’hui, ce sont les modalités de cette socialisation qui posent des difficultés. En effet ce risque n’est pas assurable car l’élément aléatoire indispensable à la mise en place d’une technique d’assurance fait défaut : les caractéristiques sociologiques des intéressés et des entreprises, sont quasiment toujours identiques 2. Certains auteurs ont imaginé faire reposer cette socialisation sur le procédé de la solidarité : suppression des statuts précaires au profit d’un contrat de travail unique dont la rupture donnerait lieu à une « contribution de solidarité » destinée aux actions de reclassement du salarié (Cahuc, Kramarz, 2005), substitution d’une taxe de type « bonus-malus » aux règles du licenciement pour motif économique (Blanchard, Tirole, 2003). Ces débats (Gautier, 2004) qui renvoient à la question de la responsabilité respective de l’entreprise et/ou de la collectivité publique (Tuchszirer, ires, 2005) ont le mérite de chercher un principe directeur qui ne gouverne pas pour l’instant la réglementation du licenciement pour motif économique (Eymard-Duvernay, 2004). Or, les nombreuses interventions du législateur n’ont été dictées que par la nécessité de traiter des symptômes ou de remédier dans l’urgence à des problèmes spécifiques (une restructuration médiatique par exemple), dans un contexte d’échec de la négociation interprofessionnelle, dont la dernière date de 2003 3.
- 4 C. trav., art. L. 321-4-2.
- 5 C. trav., art. L. 321-4-3.
- 6 C. trav., art. L. 320-2-1.
9Au nombre de ces mesures figurent toutes les périodes de transition entre l’emploi et l’inactivité dont l’objet est de faciliter la remise au travail des intéressés ou de retarder leur arrivée au chômage. Il en est ainsi de la convention de reclassement personnalisé (entreprises de moins 1 000 salariés) : le salarié bénéficie, après la rupture de son contrat de travail (et non en amont), d’actions de soutien psychologique, orientation, accompagnement, évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement 4. De même, s’il est salarié d’une entreprise d’au moins 1 000 salariés, l’intéressé qui accepte un congé de reclassement (entreprises d’au moins 1 000 salariés) se voit proposer des actions de formation et les prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi 5. Quant au contrat de transition professionnelle (CTP) mis en place à titre expérimental dans sept bassins d’emploi, il s’adresse aux salariés dont le licenciement économique est envisagé dans une entreprise non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement (L. no 2006-339, 23 mars 2006). Ce CTP d’une durée maximale de douze mois, et qui est conclu avec une filiale de l’AFPA, a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. Enfin, la loi pour le développement de la participation et l’actionnariat salarié vient de créer un congé de mobilité 6, pour les salariés des entreprises d’au moins 1 000 salariés menacés de licenciement économique. Ce dispositif s’ajoute à celui du congé de reclassement, destiné au même public et dont il reprend le régime. Mais il n’est mis en place que dans le cadre d’un accord collectif de travail, et comporte pour le salarié, une faculté de réaliser des périodes de travail, donc d’occuper un emploi, pendant la durée du congé, à l’image du contrat de transition professionnelle.
10Le législateur se contente donc de traiter l’écume des licenciements sans vraiment agir sur la vague qui en est la cause : la perte de qualification professionnelle du salarié. Il met à la charge de l’employeur un certain nombre d’obligations préventives dont l’efficacité se heurte à son manque de savoir-faire et à sa relative inertie : nous verrons que ces obligations, qui constituent une pièce maîtresse du dispositif français de prévention des licenciements pour cause économique, ont eu une portée très limitée dans les deux restructurations examinées (première partie). Mais nous verrons également que les mesures compensatoires prévues lorsque le licenciement est envisagé ou notifié ont des effets réduits : en raison des évolutions que nous avons décrites précédemment, les besoins deviennent tels qu’ils se heurtent aux capacités contributives de l’employeur, a fortiori quand il est insolvable (deuxième partie).
11Les deux monographies d’entreprise conduites dans le cadre de l’étude reflètent l’épuisement des choix politiques et juridiques qui mettent à la charge de l’employeur un certain nombre d’obligations. L’employeur est d’abord censé former, adapter et reclasser le salarié avant que ne survienne le licenciement pour motif économique. Mais pour cela il faudrait pouvoir activer des dispositifs de prévention et d’anticipation bien avant que la rupture ne soit envisagée (Aubert, Beaujolin-Bellet, 2003, 2004). La réussite d’une telle politique est donc subordonnée à la façon dont sont juridiquement conçus les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
12L’obligation d’adapter et de reclasser dont l’employeur est débiteur est une obligation de faire. La règle excluant la coercition du créancier (le salarié) sur la personne du débiteur (l’employeur), la sanction de l’inexécution consiste à fournir l’équivalent pécuniaire du dommage subi par le salarié.
- 7 C. trav., art. L. 321-1.
- 8 C. civ., art. 1134 al. 3 ; C. trav., art. L. 120-4.
13Le Code du travail prévoit que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l’entreprise appartient 7. Avant d’être codifiée par le législateur (loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002), cette contrainte avait été imposée par la Cour de cassation sur le fondement de l’obligation faite à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi 8.
- 9 Cass. soc., 3 avr. 2001 : RJS 6/2001, no 731.
- 10 Le Plan de sauvegarde de l’emploi a pour objet de reclasser le salarié après le licenciement alors (...)
14De nombreux arrêts ont été rendus par la Cour de cassation qui a considérablement étendu la portée de l’obligation de reclassement (Couturier, 2006). En revanche peu de contentieux concerne l’obligation d’adaptation censée remédier à la perte de qualification professionnelle. Au demeurant l’employeur est tenu d’assurer aux salariés une formation complémentaire, mais pas la formation initiale qui leur ferait défaut 9. Or dans les deux entreprises étudiées, les salariés n’avaient pas seulement besoin d’une formation pour accompagner une évolution d’emploi, mais d’une véritable reconversion. Les formations ont été très tardivement engagées au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 10, c’est-à-dire une fois le licenciement décidé, alors que les parties prenantes savaient que les emplois du secteur du textile et du chaussant étaient fragilisés.
15Dans aucune des deux entreprises, les efforts de formation, d’adaptation et de reclassement préalables de l’article L. 321-1 du Code du travail n’avaient donc été sérieusement accomplis. Au demeurant, salariés et représentants du personnel ne s’en étaient pas vraiment inquiétés, pour des raisons qui tiennent à la fois à l’employeur, aux salariés et à l’offre de formation insuffisante dans le bassin d’emploi (voir encadré 2).
16Pourtant le législateur insiste sur la nécessité de former préalablement. Ces dispositions spécifiques au licenciement pour motif économique sont complétées par l’article L. 930-1 du Code du travail, qui dispose que « l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ». Mais la loi ne précise pas l’étendue et la portée de cette obligation. Et, à notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’applicabilité de ce texte au contentieux du licenciement pour motif économique.
17Il faut enfin souligner la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les tribunaux lorsqu’il faut apprécier si les obligations de formation, d’adaptation et de reclassement de l’article L. 321-1 du Code du travail ont été ou non accomplies. À quelle date doivent-ils porter cette appréciation ? Quelques mois, plusieurs années avant le licenciement ou bien concomitamment à ce dernier ? Cette question de la temporalité est essentielle, mais demeure sans réponse en jurisprudence. On peut également se demander si le séquençage par le législateur des obligations de formation et d’adaptation ne nuit pas à leur efficacité. Ces obligations doivent être remplies à la fois préalablement au licenciement puis dans le plan de sauvegarde de l’emploi (voir infra). La lecture des monographies montre que dans certains cas l’employeur diffère plus ou moins délibérément l’accomplissement des obligations préalables en concentrant les financements sur les cellules de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et en négligeant toutes les actions qui pourraient être mises en place pour anticiper les difficultés d’emploi (Beaujolin-Bellet, 2006, p. 67).
18Depuis la suppression de l’autorisation administrative de licenciement par la loi du 30 décembre 1986, le contrôle du motif économique relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui veut dire que le juge prud’homal apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des critères posés par l’article L. 321-1 du Code du travail.
- 11 La suppression ou transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail doivent être la (...)
- 12 La cause économique alléguée doit nécessiter une suppression ou une transformation d’emploi ou la (...)
19En cas de litige, le juge vérifie, au vu des éléments fournis par l’employeur, la réalité de la cause économique (réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l’entreprise), la réalité de la suppression ou transformation de l’emploi ou de la modification du contrat de travail de l’intéressé, enfin la réalité du lien de causalité qui doit exister entre ces deux éléments 11 et le caractère sérieux du licenciement 12.
20Le juge prud’homal est également tenu de s’assurer que l’employeur a effectivement tenté de reclasser le salarié avant de procéder à son licenciement économique et qu’il a respecté son devoir d’adaptation des intéressés à l’évolution de leurs emplois. L’absence de l’un de ces éléments doit conduire le juge à rejeter la cause réelle et sérieuse du licenciement économique. En effet, ces deux obligations constituent une règle substantielle dont la méconnaissance a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important qu’un motif économique parfaitement valable soit invoqué par l’employeur.
- 13 Aussi bien dans de nombreux cas le litige se résout rapidement et discrètement par une transaction (...)
21En pratique, cette menace est assez peu dissuasive. Elle suppose que le salarié intente une action devant le conseil de prud’hommes, qu’il sache au préalable que l’employeur était tenu de l’adapter et de le reclasser, et ait conscience que cette obligation n’a pas été accomplie. C’est un premier frein. Un second obstacle tient aux sanctions qui sont exclusivement pécuniaires (une indemnisation supplémentaire mise à la charge de l’employeur) : l’entreprise assignée par les salariés provisionnera donc le montant des dommages-intérêts qu’elle sera susceptible de devoir verser et les intégrera au coût global de l’opération de restructuration 13.
- 14 « [...] l’injonction d’anticipation ressort comme culpabilisante pour les dirigeants d’entreprises (...)
22D’un autre côté, il est douteux qu’un employeur ait pour préoccupation permanente la formation et l’adaptation de son personnel en vue d’un éventuel licenciement, alors que son souci principal est déjà de maintenir l’activité de l’entreprise 14. Ce n’est donc pas tant sur les sanctions qu’il faudrait agir (et dont nous venons de voir qu’elles étaient peu efficaces) que sur des mécanismes d’incitation (Duclos, Kerbourc’h, 2006).
- 15 Observons que la GPEC devrait normalement prendre en considération l’ensemble des risques de ruptu (...)
23Le droit de la gestion prévisionnelle de l’emploi peut constituer un de ces dispositifs incitatifs. Toutefois, ce droit est ambigu car il constitue à la fois une fin qui est d’éviter les licenciements pour motif économique 15, et un moyen, car on l’utilise aussi pour résorber des sureffectifs (Merlin, 1993). Ceci explique qu’il fasse l’objet de dispositions éparses, mal articulées, et qu’il faille aller « chiner » dans les livres I, III et IX du Code du travail pour les recenser.
- 16 C. trav., art. L. 132-12.
24Il existe aujourd’hui une véritable obligation de négocier un dispositif de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) à plusieurs niveaux. Au sein de la branche professionnelle, les organisations qui sont liées par une convention (de branche) ou, à défaut, par des accords professionnels, doivent se réunir, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications 16. La négociation sur les salaires est l’occasion d’un examen, par les parties, de l’évolution économique et de la situation de l’emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions. L’article L. 132-12 du Code du travail prévoit qu’à cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d’ouverture de la négociation.
- 17 C. trav., art. L. 934-2.
- 18 C. trav., art. L. 320-2.
- 19 C. trav., art. L. 132-12-2.
25En outre, les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel, doivent se réunir au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés 17. Les entreprises et groupes d’entreprises qui occupent au moins trois cents salariés sont également tenues d’engager tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés 18. Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, doivent enfin se réunir tous les trois ans pour négocier sur ces matières 19.
- 20 Il est vrai que certains des dispositifs que nous venons de décrire ont été adoptés après la mise (...)
26Ces obligations de négocier ne constituent cependant pas des obligations de conclure des accords, tant au niveau de la branche que de l’entreprise. Les parties, et notamment l’employeur ou les organisations qui le représentent, restent maîtres de l’étendue des obligations auxquelles ils entendent se soumettre (Legrand, 2006). D’une branche à l’autre, d’une entreprise à une autre, la couverture conventionnelle en matière de GPEC sera donc très variable (Merlin, 1991). Dans les deux restructurations étudiées, aucune négociation de gestion prévisionnelle des emplois n’avait été tentée 20. Les monographies soulignent que la première difficulté à mettre en place une GPEC « qui peut être qualifiée de culturelle, renvoie directement à la culture managériale et donc à la perception des dirigeants à l’égard de l’anticipation. Force est de reconnaître le mauvais accueil réservé à cette préoccupation assimilée à un quasi-droit de regard, une quasi-immixtion lorsqu’elle est menée dans une perspective micro-économique (telle la GPEC dans une entreprise donnée) et non plus seulement sectorielle. Bien que la motivation des acteurs de l’aide ne réside pas dans la volonté de se substituer à la clairvoyance managériale, l’action se heurte à la sensibilité des managers qui refusent de partager un pouvoir de gestion qui relève de leurs prérogatives et compétences. La deuxième réside dans les spécificités du tissu économique et sa lisibilité à terme. L’anticipation en matière de GPEC est difficile lorsque les dirigeants ont une vision réduite du marché. Elle l’est encore lorsque les entreprises étudiées dépendent juridiquement de groupes dont les sièges sont situés en dehors des territoires concernés par les plans sociaux » (Beaujolin-Bellet, 2006, p. 64).
- 21 C. trav., art. L. 322-7, R. 322-10-1 à R. 322-10-4.
27La GPEC peut toutefois être envisagée comme le moyen de résorber les sureffectifs et anticiper des difficultés en formant le personnel et en tentant de le reclasser. L’État peut ainsi aider les entreprises, à travers des actions de GPEC financées sur les lignes du Fonds national de l’emploi, à résorber plus ou moins directement leur sureffectif. Des accords d’entreprise conclus dans le cadre d’une convention de branche ou d’un accord professionnel sur l’emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d’actions de formation de longue durée en vue de favoriser l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi dans l’entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l’évolution économique ou technologique 21.
- 22 C. trav., art. L. 322-7.
28En outre l’article 95 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a prévu que les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d’un dispositif d’appui à la conception de ce plan 22.
- 23 C. trav., art. L. 322-3-1 et D. 322-7.
29Le législateur a enfin prévu que les entreprises de moins de trois cents salariés qui rencontrent des difficultés économiques susceptibles de conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l’État des conventions qui leur permettent de recevoir une aide financière dont l’objet est de mener une étude de leur situation économique et des solutions de redressement destinées à éviter d’éventuels licenciements ou d’en limiter le nombre 23. Les entreprises restent bien sûr libres d’actionner ou non ces aides.
- 24 Observons cependant que lorsque l’employeur a conclu un accord de GPEC certains tribunaux subordon (...)
30La difficulté majeure consiste désormais à articuler l’obligation de négocier la GPEC avec la procédure de licenciement pour cause économique. Pour l’instant la carence de l’employeur ou le non-respect du plan de GPEC n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le juge de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour cause économique 24. Ceci soulève indirectement la question du degré d’autonomie laissé à l’employeur et a contrario le degré de contrôle exercé sur lui (Joyeau, Retour, 1999). L’employeur doit donc avoir un intérêt à anticiper de longue date les difficultés ou les mutations qu’il prévoit, ce qui est loin d’être le cas, et ce qui ne l’a pas été dans les deux cas étudiés. Et encore faut-il que le modèle de gestion de l’emploi choisi par l’entreprise ne privilégie pas la figure de l’entrepreneur au détriment de celle de l’employeur (cas de plus en plus fréquent), la gestion des emplois et des compétences se présentant alors comme un mode de gestion des sureffectifs dicté par des critères de compétitivité et de coordination des compétences, ce qui signifie qu’elle perd son principal intérêt qui est justement d’être « prévisionnelle » (Duclos, 2006, p. 209).
- 25 Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou d (...)
- 26 C. trav., art. L. 321-17.
- 27 L’État (12,28 millions d’euros), la région (6,08 millions d’euros), le département (3,59 millions (...)
31Il faut également se demander si certaines obligations faites à l’employeur, après que des licenciements ont été réalisés, ne devraient pas être mises à sa charge en même temps que la GPEC, notamment la contribution à la revitalisation des bassins d’emploi 25. Le législateur a fait un petit pas dans ce sens : afin d’inciter les partenaires sociaux à inscrire dans les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des mesures préventives de développement d’activités dans les bassins d’emploi potentiellement concernés par des licenciements pour motif économique, la loi pour le développement de la participation et l’actionnariat salarié prévoit la prise en compte de ces mesures pour évaluer le respect de leur obligation de réindustrialisation par les entreprises 26. Dans la même logique les comités interministériels de développement et d’aménagement du territoire (CIADT) autorisent la conclusion de contrats de site multilatéraux (acteurs locaux et État). Le bassin de l’Aube, dans laquelle se situe l’une des entreprises étudiées, bénéficiait d’un tel contrat, qui associait diverses parties prenantes et leurs contributions financières à hauteur de 35,4 millions d’euros 27. Ce contrat de site aurait sans doute été beaucoup plus efficace s’il avait été mis en place plusieurs mois avant la restructuration.
32Il n’est donc pas étonnant qu’à défaut d’avoir été anticipées par des actions de formation-adaptation-reclassement ou par la GPEC les difficultés se cristallisent après la notification du licenciement lorsque doit être élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi, dont nous verrons que l’efficacité est peu convaincante.
33On sait que l’employeur a l’obligation d’élaborer un plan de reclassement qui s’intègre au plan de sauvegarde de l’emploi. Ce plan lui-même n’est élaboré qu’au moment où dix licenciements sont envisagés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. Nous verrons que l’efficacité de ce plan est réduite pour des raisons qui tiennent à son élaboration, à son exécution et aux sanctions qui frappent sa carence éventuelle.
- 28 Cass. soc., 29 mai 2002 : RJS 8-9/2002, no 962.
- 29 Cass. soc., 29 janv. 2003 : RJS 4/2003, no 437.
- 30 Cass. soc., 4 avr. 1990 : RJS 5/1990, no 372.
- 31 C. trav., art. L. 321-4.
34La première difficulté tient au fait que le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est un acte unilatéral. Un acte en ce sens qu’une fois définitivement adopté, c’est-à-dire à l’issue des consultations des représentants du personnel, le plan a valeur d’engagement pour l’employeur (Véricel, 2005). Les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement 28, même ceux licenciés sans cause réelle et sérieuse 29, sont donc fondés à en réclamer l’application 30. Mais les sanctions consistent essentiellement en des dommages-intérêts, ce qui n’est pas satisfaisant au regard de l’objectif de reclassement et de compensation de la perte de qualification professionnelle qui est recherché. Certes, le PSE doit déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective par l’employeur des mesures du plan de reclassement. Et ce suivi doit légalement faire l’objet d’une consultation régulière et approfondie du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. L’autorité administrative compétente est censée être associée au suivi de ces mesures 31. Mais il n’existe pas réellement de « police » du suivi des PSE alors que les enjeux d’ordre public sont extrêmement importants. Un meilleur suivi de l’employabilité (et pas seulement du reclassement) des salariés licenciés par les pouvoirs publics serait souhaitable : doit-il s’agir des maisons de l’emploi nouvellement créées ? du service public de l’emploi et notamment l’ANPE ? Une réflexion mériterait d’être menée à ce sujet (Kerbourc’h, 2005).
- 32 C. trav., art. L. 321-4-1.
- 33 Cass. soc., 28 mars 2000 : RJS 5/2000, no 519 ; Cass. soc., 2 mai 2001 : RJS 7/2001, no 854.
- 34 Cass. soc., 6 juill. 1999 : RJS 10/1999, no 1244.
35Ces difficultés ne sont que la conséquence du mode d’élaboration du PSE qui est un acte unilatéral : « l’employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi » 32. L’employeur agit seul car l’élaboration du PSE relève de sa responsabilité exclusive. Bien sûr, le PSE est soumis aux représentants du personnel ou à l’autorité administrative, qui disposent d’un certain nombre de moyens pour en faire améliorer le contenu. Certes, le comité d’entreprise, les salariés concernés 33, mais aussi les syndicats professionnels, même après que le comité a rendu son avis 34, ont qualité pour agir en justice pour faire respecter la procédure d’élaboration du plan. Mais il est choquant que, dans nombre de cas, les erreurs de procédure commises par l’employeur soient le seul levier à la disposition des représentants du personnel pour amener l’employeur à négocier une amélioration du PSE : ceci les cantonne à un rôle de simples destinataires d’informations, sur lesquelles ils émettent un avis qui ne lie pas l’entreprise. Pourtant, rien ne s’oppose juridiquement à ce que le PSE prenne la forme d’un accord collectif d’entreprise.
- 35 La loi de cohésion sociale no 2005-32 du 18 janvier 2005 incite désormais les partenaires sociaux (...)
36Les accords de méthode en sont d’ailleurs une préfiguration 35. Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l’entreprise ; comment il peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration qui aura des incidences sur l’emploi et peut obtenir une réponse motivée de l’employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise et du groupe. En outre ils sont susceptibles de déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi peut faire l’objet d’un accord et anticiper le contenu de celui-ci (Antonmattéi, 2006).
- 36 C. trav., art. L. 321-4-1.
37Acte unilatéral, le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a également un contenu variable d’une entreprise à l’autre. Car la validité du plan n’est pas appréciée au regard de son efficacité sur le reclassement et l’amélioration de la qualification des intéressés, mais « au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe » 36. L’inégalité des salariés devant le risque de perte de qualification se double donc d’une inégalité liée à la solvabilité de l’employeur pour y remédier. Les deux restructurations que nous avons suivies sont caricaturales de ce point de vue. Dans l’une, l’employeur (le groupe) a mis des moyens considérables dans le PSE. Dans l’autre, il a choisi de déposer le bilan et d’élaborer un PSE a minima, même si de nouvelles mesures sont venues ensuite le consolider après un « rapport de force basé sur une large médiatisation ». Il ne s’agit pas ici de porter un jugement de valeur sur l’existence ou l’absence de capacités financières réelles ou supposées de ces entreprises pour faire un « bon » PSE. Il s’agit uniquement de constater que le modèle d’élaboration du PSE atteint ses limites, simplement parce que les mesures qu’il contient ne sont pas déterminées par les nécessités d’adaptation et de reclassement des salariés, mais par les moyens financiers dont l’entreprise dispose ou dont elle veut disposer.
38De fait, il a été souligné qu’existaient « des différences très importantes dans les dispositifs d’accompagnement sociaux des restructurations selon la taille des entreprises et même selon les bassins d’emploi. [...] Il est clair qu’il y a des écarts significatifs entre les plans de sauvegarde de l’emploi qui pourront être mis en œuvre dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, en termes d’indemnités de licenciement et de dispositifs de reclassement, et dans des PME en situation de liquidation. D’une manière générale, les salariés de faible qualification sont doublement pénalisés dans les restructurations, d’une part parce qu’ils sont les plus touchés 45 % des licenciés pour motif économique sont des ouvriers tandis que les employés représentent 20 % des personnels touchés) et d’autre part parce que ce sont ces deux catégories qui rencontrent le plus de difficultés à retrouver un emploi » (Viet, 2003). Or, comme le souligne le conseiller Ph. Waquet (2001), le plan de sauvegarde de l’emploi est « un document capital, destiné à défendre l’emploi, et qui doit compenser le projet [de licenciement] dans ses aspects défavorables à l’emploi », projet de licenciement que cet auteur qualifie « [d’] ontologiquement pessimiste ». Il faut donc regretter que face à un même risque les salariés soient traités différemment.
39Acte unilatéral auquel l’employeur consacre les moyens financiers qu’il peut ou qu’il veut, le PSE ne met de surcroît à la charge de cet employeur qu’une obligation de moyen et non une obligation de résultat. L’article L. 321-4-1 du Code du travail prévoit qu’un « plan visant au reclassement » doit être intégré au PSE. Cette obligation conduit l’employeur à se désintéresser des résultats de son plan. Il est vrai qu’en pratique il en est souvent autrement, car le non-reclassement des salariés va entraîner un certain nombre de conséquences sociales (perturbations, grèves, manifestations, intervention des pouvoirs publics...), voire systémiques (atteinte à l’image de marque, boycott des consommateurs, fluctuations du cours de l’action du groupe auquel appartient l’entreprise...).
- 37 C. trav., art., R. 322-1, 7° ; D. no 89-653, 11 septembre 1989 (JO 14 septembre 1989) ; A. 11 sept (...)
- 38 Les prestations prévues consistent à prospecter des offres d’emploi, notamment dans le bassin loca (...)
40Pour illustrer les difficultés juridiques que pose l’exécution du plan, nous ne retiendrons ici que l’exemple des cellules de reclassement. On sait que le plan de reclassement prévu à l’article L. 321-4-1 du Code du travail, qui s’intègre au plan de sauvegarde de l’emploi doit contenir un certain nombre de mesures (reclassement interne et externe, création d’activités nouvelles, formation, ARTT). Dès lors que le nombre de licenciements envisagés est important, des cellules de reclassement sont généralement mises en place. Elles peuvent faire l’objet d’une convention de cellule de reclassement conclue entre l’entreprise et l’État 37. Ce type de convention fait partie des actions d’urgence prévues par le Code du travail pour assurer le reclassement externe des salariés 38. Les financements conjoints de l’employeur et de l’État permettent l’intervention de prestataires extérieurs, qui sous-traitent un certain nombre de tâches de reclassement, d’adaptation, de formation, etc.
- 39 « Les relations avec les sous-traitants représentent le domaine où les différences entre l’ANPE et (...)
41Dans les deux études rapportées, l’employeur avait recouru aux services de ces prestataires extérieurs, car il ne disposait d’aucun savoir-faire pour exécuter les mesures prévues par le plan. Toutefois dans les deux cas, nous avons aussi constaté un certain nombre d’insuffisances dans le fonctionnement des cellules de reclassement, du même type que celles déjà dénoncées par le rapport Balmary (2004) pour d’autres prestations que l’État sous-traite 39. La difficulté vient de ce qu’un contrat est passé entre l’employeur et l’opérateur externe, qui se superpose à celui conclu entre l’État et l’employeur (la convention de cellule de reclassement). Or l’État est considéré comme un tiers à la convention passée entre l’employeur et l’opérateur externe. Son seul pouvoir est de contrôler que l’employeur remplit ses obligations conformément aux stipulations de la convention de cellule de reclassement. L’employeur reste donc maître de l’étendue des obligations qu’il décide d’imposer au prestataire extérieur, et qui dépendent des moyens financiers qu’il y consacre.
42L’opérateur externe qui assure le fonctionnement de la cellule de reclassement à laquelle les salariés ont adhéré s’engage sur un résultat qui se traduit par un pourcentage de taux de réussite. Mais les clauses fixant la manière dont ce pourcentage doit être calculé restent imprécises : des taux de « solutions identifiées » (qui peuvent être par exemple l’arrêt de toute activité professionnelle elliptiquement qualifié de « projet de vie » !) sont mêlés à des « taux de reclassement », qui intégreront des contrats de travail à durée déterminée ou des missions d’intérim au terme desquelles le salarié pourra connaître une période plus ou moins longue de chômage. Se pose également la question de savoir ce qu’est une « offre valable d’emploi » (dite « OVE ») et un « candidat actif » auxquels font référence les contrats de prestation de cellule de reclassement passés entre les entreprises et les cabinets spécialisés. Pour ne rien simplifier, la rémunération du prestataire qui est fonction des résultats qu’il obtient, est encore déterminée par d’autres critères, de sorte que l’économie du contrat finit par être inintelligible. En cas d’inexécution de ces obligations, une action en responsabilité civile contractuelle serait sans doute envisageable. Mais le sous-traitant a pour cocontractant l’entreprise qui procède à la restructuration, laquelle n’a souvent aucun intérêt direct à agir. Quant aux salariés, aux représentants du personnel et à l’État, ils ne sont pas considérés comme des parties à la convention, même s’ils ont participé au choix du prestataire lors de la négociation du Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ils ne peuvent donc pas intervenir, si ce n’est par l’intermédiaire de la commission de suivi. En revanche ils pourraient mettre en cause l’employeur qui n’aurait pas respecté le contenu du PSE qui, lui-même, pourrait se retourner contre le prestataire.
- 40 Par exemple qu’est-ce qu’une « solution identifiée » de reclassement ?
43Cette phase contentieuse serait complexe et ses résultats incertains. À notre avis l’État aurait intérêt à agréer les prestataires, à imposer des cahiers des charges, à définir et à clarifier les termes employés 40, à uniformiser les critères d’évaluation de performance de ces prestataires, et à imposer des commissions de contrôle, ce qui permettrait un suivi a priori et d’éviter les constats d’échec a posteriori.
- 41 C. trav., art. L. 321-4-1.
44Le Code du travail prévoit que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel 41. L’insuffisance du plan est assimilée par la jurisprudence à la carence de plan. Il s’ensuit que la nullité qui affecte le PSE s’étend à tous les actes subséquents, en particulier aux licenciements qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif. Dans ce sens l’article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit que lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail.
- 42 C. trav., art. L. 122-14-4.
45La mesure est sans doute dissuasive. Elle peut inciter l’employeur, sous la pression des représentants du personnel qui menaceraient d’agir en nullité, à élaborer un plan sérieux avec des financements plus importants. Il n’en demeure pas moins que de telles sanctions restent très provisoires. Inévitablement le salarié réintégré finira par être licencié lorsque la procédure sera reprise. La sanction retarde mais ne contrarie pas les projets de l’employeur. Au reste, ces sanctions n’ont pas d’effet sur l’amélioration de la qualification professionnelle et des chances de reclassement ultérieur du salarié. Le législateur ne croit d’ailleurs pas à l’efficacité des mesures qu’il édicte : la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 précise que la réintégration n’a pas lieu d’être si elle est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site, ou de l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié 42. L’adverbe « notamment » a son importance car il signifie que l’employeur, sous le contrôle du juge en cas de litige, peut envisager d’autres hypothèses que le législateur n’a pas imaginées. Dans un tel cas le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts.
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- 43 C. trav., art. L. 320-2.
- 44 C. trav., art. L. 432-1-1.
- 45 C. trav., art. L. 439-2.
- 46 C. trav., art. L. 432-4-1.
46En définitive, au-delà des insuffisances des dispositifs juridiques, ce qui manque le plus aujourd’hui pour anticiper les difficultés d’emploi que posent les inévitables restructurations que connaissent certaines activités, c’est un système d’information fiable qui permette à chacune des parties prenantes de prendre des dispositions dans le cadre juridique que nous venons de décrire. Dans les deux restructurations d’entreprises examinées, nous avons constaté qu’existait manifestement une asymétrie d’information, alors que paradoxalement le Code du travail prévoit de nombreuses mesures visant à informer les représentants du personnel : négociation triennale portant sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires 43 ; information et consultation du comité d’entreprise sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée, sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles ainsi que sur les actions, notamment de prévention et de formation, que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions 44 ; information du comité de groupe sur l’activité, la situation financière, et l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent 45 ; information du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi en retraçant mois par mois l’évolution des effectifs et leur répartition selon les types de contrat et de qualification 46.
- 47 Selon le directeur de Chaussette (extrait de l’étude), « les rapports antérieurs d’expertise auprè (...)
47Dans ces deux entreprises, les informations délivrées au comité d’entreprise l’ont été de façon formelle. Aucun travail d’analyse ou d’étude conduisant à des mesures concrètes d’anticipation des difficultés n’a été mené, les résultats, quand ils existaient, ayant été insuffisamment exploités 47, ce qui soulève indirectement la question du rôle que doivent jouer les experts du comité d’entreprise (Bruggeman, Paucard, Verkindt, 2006) et leur degré d’intervention dans une restructuration (Schweitzer, Paris, 2006).
- 48 Observons que d’autres législations sont très en avance sur ces questions. C’est ainsi que l’artic (...)
48En outre, l’étude des deux restructurations laisse apparaître que les dirigeants de l’entreprise avaient pris les décisions relatives à leurs investissements ou leurs désinvestissements plusieurs années avant qu’elles ne soient mises à exécution (Beaujolin-Bellet et alii, 2006). Or il n’existe pas de disposition qui interdise à un dirigeant, en dehors des informations délivrées au comité d’entreprise, d’émettre de fausses allégations ou des allégations inexactes dans le but de rassurer le personnel de l’entreprise sur le sort de cette dernière. Dans les deux cas il semble que les informations qui avaient circulé n’étaient pas fiables, et qu’elles présentaient parfois un caractère mensonger (Beaujolin-Bellet et alii, op. cit.). Ce comportement n’est pas sanctionnable en tant que tel alors qu’il peut occasionner aux salariés concernés un préjudice considérable car les mesures d’adaptation et de reclassement seront mises en place avec retard tant dans l’entreprise que dans le bassin d’emploi concerné, ce qui en compromet l’efficacité 48.
- 49 tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit. Dans le même ordre d’idées, l’art (...)
- 50 la consommation qui réprime la publicité mensongère prohibe toute publicité comportant, sous quelqu (...)
49Or, une politique de prévention et d’anticipation des difficultés d’emploi ne peut reposer que sur un système d’information fiable, dans lequel les opérateurs, notamment ceux qui détiennent des informations, sont dignes de crédit 49. De la sincérité de l’information dépend la rapidité du déclenchement des opérations de reconversion industrielle, d’adaptation et de reclassement des salariés intéressés. Cette question renvoie sans doute à celle, beaucoup plus générale, du rôle que doivent jouer les salariés dans la gouvernance des entreprises en France (Sauviat, 2006). Elle renvoie aussi à la place laissée aux directeurs des ressources humaines dans l’organigramme de l’entreprise, car ils ne sont pas toujours intégrés dans les comités de direction ni associés aux décisions stratégiques 50. Ceci tend à montrer qu’un dispositif juridique ne se suffit pas : son efficacité dépend de l’intérêt que les parties prenantes ont à le faire vivre.